Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Ordonnances d’un tribunal extraprovincial
72(1)Sur requête de toute personne en faveur de laquelle une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à un enfant est rendue par un tribunal extraprovincial, la Cour reconnaît l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit convaincue de l’un des faits suivants :
a) l’intimé n’a pas reçu d’avis raisonnable de l’introduction de l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue;
b) il n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par le tribunal extraprovincial avant qu’elle ne soit rendue;
c) les règles de droit du lieu dont elle émane n’imposaient pas au tribunal extraprovincial de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;
d) elle est contraire à l’ordre public de la province;
e) selon les exigences du paragraphe 68(1), le tribunal extraprovincial ne pourrait exercer sa compétence s’il était un tribunal de la province.
72(2)La Cour à laquelle on présente des ordonnances parentales ou ordonnances de contact contradictoires relatives à un enfant qui ont été rendues par des tribunaux extraprovinciaux et qu’elle reconnaîtrait en application du paragraphe (1) ne serait-ce de ce conflit reconnaît l’ordonnance qui lui semble servir au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant.
72(3)Une ordonnance rendue par un tribunal extraprovincial qui est reconnue par la Cour est réputée être une ordonnance de celle-ci et être exécutoire à ce titre.
72(4)La Cour qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, conformément à la présente loi, les ordonnances additionnelles qu’elle estime nécessaires pour y donner effet.
Ordonnances d’un tribunal extraprovincial
72(1)Sur requête de toute personne en faveur de laquelle une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à un enfant est rendue par un tribunal extraprovincial, la Cour reconnaît l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit convaincue de l’un des faits suivants :
a) l’intimé n’a pas reçu d’avis raisonnable de l’introduction de l’instance au cours de laquelle l’ordonnance a été rendue;
b) il n’a pas eu la possibilité de se faire entendre par le tribunal extraprovincial avant qu’elle ne soit rendue;
c) les règles de droit du lieu dont elle émane n’imposaient pas au tribunal extraprovincial de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant;
d) elle est contraire à l’ordre public de la province;
e) selon les exigences du paragraphe 68(1), le tribunal extraprovincial ne pourrait exercer sa compétence s’il était un tribunal de la province.
72(2)La Cour à laquelle on présente des ordonnances parentales ou ordonnances de contact contradictoires relatives à un enfant qui ont été rendues par des tribunaux extraprovinciaux et qu’elle reconnaîtrait en application du paragraphe (1) ne serait-ce de ce conflit reconnaît l’ordonnance qui lui semble servir au mieux l’intérêt supérieur de l’enfant.
72(3)Une ordonnance rendue par un tribunal extraprovincial qui est reconnue par la Cour est réputée être une ordonnance de celle-ci et être exécutoire à ce titre.
72(4)La Cour qui a reconnu une ordonnance extraprovinciale peut rendre, conformément à la présente loi, les ordonnances additionnelles qu’elle estime nécessaires pour y donner effet.